S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
374. Une demande d’exonération doit être adressée au ministre à l’aide du formulaire approprié fourni par celui-ci. L’adulte qui présente une demande d’exonération doit transmettre tout renseignement et document nécessaire au traitement de cette demande, notamment les documents permettant d’établir le montant de ses revenus et, le cas échéant, ceux de son conjoint de même que la valeur globale de leurs biens et avoirs liquides.
Une exonération ne peut être accordée de façon rétroactive qu’à l’égard des six mois précédant la réception, par le ministre, de la demande d’exonération. Cependant, le ministre peut prolonger ce délai lorsque l’adulte a été, en fait, dans l’impossibilité de lui adresser une demande plus tôt.
L’adulte doit aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements ou aux documents transmis au soutien d’une demande d’exonération, et ce, dans un délai de 30 jours d’un tel changement.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 374; D. 1426-84, a. 11; D. 1281-2020, a. 17.
374. L’adulte, pour être dispensé de payer le prix de son hébergement en totalité ou en partie doit, par l’entremise de l’établissement qui l’héberge, établir le montant de ses revenus et, selon le cas, ceux de son conjoint de même que la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille et il doit aviser le ministre immédiatement de tout changement survenant par la suite.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 374; D. 1426-84, a. 11.